Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
103. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 103; D. 871-2020, a. 27.
103. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:
1°  une mise à jour des renseignements et documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale, dans le cas d’une demande de renouvellement;
2°  les renseignements et documents prévus aux paragraphes 1 à 5, 7 et 10 du premier alinéa de l’article 7 du présent règlement;
3°  la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4°  les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public, dans la mesure prévue par le troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.
D. 696-2014, a. 103.
103. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:
1°  une mise à jour des renseignements et documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale, dans le cas d’une demande de renouvellement;
2°  les renseignements et documents prévus aux paragraphes 1 à 5, 7 et 10 du premier alinéa de l’article 7 du présent règlement;
3°  la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4°  les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public, dans la mesure prévue par le troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.
D. 696-2014, a. 103.